Décret n°2004-1039 du 1 octobre 2004 portant statut des emplois de directeurs de la Bibliothèque nationale de France.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 octobre 2004 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France ;
Vu le décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 99-837 du 23 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'établissement de la Bibliothèque nationale de France en date du 5 septembre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
I.-Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur chargé des collections : les conservateurs en chef et les conservateurs généraux des bibliothèques.
II.-Peuvent être nommés dans les emplois de directeur chargé des services et des réseaux, de directeur chargé de l'administration et du personnel et de directeur délégué chargé des ressources humaines :
1° Les conservateurs en chef et conservateurs généraux des bibliothèques ;
2° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole polytechnique ;
3° Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, justifiant au moins de huit années d'ancienneté dans l'un de ces corps et ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret du 16 juillet 2004 susvisé ;
4° Les inspecteurs généraux des affaires culturelles ;
5° Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou détachés sur un statut d'emploi dont l'échelon terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins trois ans de services accomplis dans ce grade ou dans cet emploi.
III.-Pour pouvoir être nommés dans les emplois mentionnés aux I et II, les fonctionnaires doivent avoir atteint au moins un échelon correspondant à l'indice brut 852 dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.