Décret n°2004-952 du 2 septembre 2004 portant déconcentration en matière de recrutement dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 septembre 2004
Dernière modification : 9 septembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-415 du 30 avril 1992 portant création de corps de fonctionnaires de catégories C et D des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 mai 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté et dans les conditions définies au présent décret, déléguer une partie de ses pouvoirs relatifs à l'organisation des recrutements pour les corps de fonctionnaires de catégorie C suivants :
a) Corps des adjoints administratifs des services judiciaires ;
b) Corps des agents administratifs des services judiciaires ;
c) Corps des agents des services techniques des services judiciaires.
Article 2
Les délégations prévues à l'article 1er concernent les recrutements par concours et les recrutements sans concours. Elles portent sur les actes de gestion suivants :
a) Les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions ;
b) Les dates et lieux des épreuves ;
c) La désignation du jury et de la commission de sélection ;
d) L'admission à concourir.
Ces délégations ne peuvent porter ni sur la décision d'ouverture des recrutements et de détermination du nombre de postes offerts ni sur la décision de nomination et de titularisation des personnels issus de ces recrutements.
Article 3
Les délégations prévues à l'article 1er sont accordées conjointement aux autorités suivantes :
a) Pour la Cour de cassation : au premier président et au procureur général de ladite cour ;
b) Pour le ressort d'une cour d'appel : au premier président et au procureur général près ladite cour ;
c) Pour le ressort d'un tribunal supérieur d'appel : au président et au procureur de la République près ledit tribunal.
Les autorités précitées peuvent, sous leur responsabilité, déléguer conjointement leur signature à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A.