Article 8 du Décret n°2004-819 du 18 août 2004 relatif à l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Chronologie des versions de l'article

Version20/08/2004
>
Version27/01/2010
>
Version17/03/2010

Entrée en vigueur le 20 août 2004

Pour l'examen des demandes intéressant la fonction publique hospitalière, la composition de la commission de classement mentionnée à l'article 8 du décret du 26 juillet 2004 susvisé est la suivante :
Les membres mentionnés aux 3°, 5° et 6° sont respectivement :
a) Au 3° : le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
b) Au 5° : le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
c) Au 6° : deux personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'autorité ayant pouvoir de nomination au sein de l'administration ou de l'établissement d'accueil ou son représentant peut assister, avec voix consultative, à la séance de la commission de classement.
Un représentant de France Télécom, désigné par son président ou par le délégataire de celui-ci, assiste avec voix consultative aux séances de cette commission.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 août 2004
Sortie de vigueur le 27 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).