Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 février 2005
Dernière modification : 11 mai 2005

Décisions29


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1312764

Rejet — 

[…] — que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute de mentionner le nombre de places ouvertes au concours et à défaut d'avis préalable du contrôleur financier en méconnaissance de l'article 2 du décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

 

2Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 353970, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ; Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2014, n° 1312768

Rejet — 

[…] — que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure faute de mentionner le nombre de places ouvertes au concours et à défaut d'avis préalable du contrôleur financier en méconnaissance de l'article 2 du décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 portant aménagement, dans le cadre du budget général pour l'exercice 1948, des dotations de l'exercice 1947, reconduites à l'exercice 1948, au titre du budget ordinaire (services civils) et des budgets annexes (dépenses ordinaires civiles), modifiée par la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 19 et 26 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1er et 17 ;

Vu le décret n° 2002-121 du 31 janvier 2002 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 9 avril 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

Les procédures de recrutement mentionnées aux articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont ouvertes par un arrêté de l'autorité compétente pris après avis du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Avant sa signature par l'autorité compétente, l'arrêté mentionné au premier alinéa fait l'objet d'un avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation du ministre chargé de la fonction publique dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine.

Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examen professionnel sont transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagnés de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique ou, le cas échéant, du document établissant la saisine de celui-ci.

Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des procédures de recrutement, mentionnées au premier alinéa, qui sont dispensées de la formalité de l'avis conforme, à titre expérimental et pour une durée de trois ans.

Article 3
Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret le statut particulier d'un corps de fonctionnaires prévoit, pour l'organisation d'un examen professionnel ou l'établissement d'une liste d'aptitude, l'intervention d'un arrêté contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, ce contreseing est remplacé par l'avis conforme prévu par le deuxième alinéa de l'article 2.