Article 7 du Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances.Abrogé

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Version26/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-98 (V)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2004

I. - Le passif d'un fonds commun de créances comprend à tout moment un nombre minimum de deux parts.
Le montant minimum d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
II. - Le produit des parts émises par le fonds est affecté à la constitution de l'actif du fonds, au remboursement ou à la rémunération de parts ou de titres de créances déjà émis par le fonds ou au remboursement ou à la rémunération d'emprunts déjà effectués par le fonds.
III. - Le règlement du fonds précise les modalités d'émission des parts.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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