Article 26 du Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 pris en application des articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier et relatif aux fonds communs de créances.Abrogé

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Version26/11/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R214-115 (V)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2004

I. - Pour l'application du présent décret aux fonds communs de créances constitués avant son entrée en vigueur, le 3° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Une personne ayant cédé des créances au fonds ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital de cette personne, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par cette personne à hauteur de 20 % au moins ;.
II. - Lorsqu'un fonds commun de créances constitué avant l'entrée en vigueur du présent décret conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, les 2° et 3° de l'article 14 ne lui sont pas applicables et ces contrats peuvent être conclus avec une personne mentionnée au 3° de l'article 6 au sens du I.
III. - Par dérogation aux articles 9, 11 et 16, le règlement d'un fonds commun de créances, constitué avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont la stratégie de gestion n'est pas modifiée, n'est pas tenu de préciser les modalités de détermination du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts émises précédemment dans le cadre des opérations mentionnées à ces articles, ni les conditions de maintien de ce niveau de sécurité dans le cadre de ces opérations. Dans ce cas, la société de gestion du fonds veille à ce que ces opérations n'entraînent pas de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts.
IV. - L'agrément accordé à une société de gestion de fonds commun de créances avant l'entrée en vigueur du présent décret reste valable. Toutefois, pour pouvoir gérer un fonds commun de créances dont le règlement prévoit le recours à des instruments financiers à terme en vue d'exposer le fonds à des risques de crédit ou la cession de créances non échues ou non déchues de leur terme dans les cas mentionnés aux 5° et 6° de l'article 16, cette société de gestion doit demander un nouvel agrément.
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2004
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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