Décret n°2004-1316 du 30 novembre 2004 portant création d'une mission du soixantième anniversaire de la libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 décembre 2004 |
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Dernière modification : | 1 décembre 2004 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre délégué aux anciens combattants,
Vu l'article 37 de la Constitution,
Il est créé une mission interministérielle du soixantième anniversaire de la libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Cette mission est placée auprès de la ministre de la défense. Elle est présidée par le ministre délégué aux anciens combattants.
Cette mission est placée auprès de la ministre de la défense. Elle est présidée par le ministre délégué aux anciens combattants.
La mission a pour objet d'animer et de coordonner les initiatives à caractère international ou national propres à rendre hommage aux victimes des persécutions nazies, ainsi qu'à commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. A ce titre, elle a pour vocation :
1° De susciter toutes initiatives, publiques ou privées, en France et à l'étranger, ayant pour objet la célébration du soixantième anniversaire de la libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale ;
2° De coordonner et d'harmoniser les actions entreprises par les différentes administrations en ce domaine ;
3° De promouvoir des réalisations permanentes susceptibles de renforcer la politique de la mémoire de la nation, de prolonger ces manifestations et d'enrichir le patrimoine national ;
4° D'organiser la commémoration solennelle de la libération des camps, du retour des déportés, des prisonniers et des victimes du service du travail obligatoire (STO), ainsi que la commémoration de la victoire sur l'Allemagne et le Japon.
1° De susciter toutes initiatives, publiques ou privées, en France et à l'étranger, ayant pour objet la célébration du soixantième anniversaire de la libération des camps et de la fin de la Deuxième Guerre mondiale ;
2° De coordonner et d'harmoniser les actions entreprises par les différentes administrations en ce domaine ;
3° De promouvoir des réalisations permanentes susceptibles de renforcer la politique de la mémoire de la nation, de prolonger ces manifestations et d'enrichir le patrimoine national ;
4° D'organiser la commémoration solennelle de la libération des camps, du retour des déportés, des prisonniers et des victimes du service du travail obligatoire (STO), ainsi que la commémoration de la victoire sur l'Allemagne et le Japon.
Un conseil d'orientation, un secrétariat général et un comité historique assistent le président de la mission dans la définition et la mise en oeuvre du programme de commémoration :
1° Le conseil d'orientation, présidé par le ministre délégué aux anciens combattants, comprend des représentants des associations d'anciens combattants, d'anciens déportés, d'anciens prisonniers de guerre et de victimes du STO ; en fonction de l'ordre du jour, il peut être renforcé par le préfet de police de Paris, les préfets des départements concernés et des représentants de collectivités territoriales ;
2° Le secrétariat général, placé auprès du président de la mission, s'appuie sur des correspondants désignés par chacun des ministères suivants :
- ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
- ministère des affaires étrangères ;
- ministère de la défense ;
- ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
- ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- ministère de la culture et de la communication.
Le secrétaire général est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du président de la mission ;
3° Le comité historique est composé de personnalités compétentes en matière de mémoire combattante, de relations internationales et d'histoire contemporaine, désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du président de la mission. Des personnalités étrangères compétentes pourront être associées aux travaux du comité historique.
1° Le conseil d'orientation, présidé par le ministre délégué aux anciens combattants, comprend des représentants des associations d'anciens combattants, d'anciens déportés, d'anciens prisonniers de guerre et de victimes du STO ; en fonction de l'ordre du jour, il peut être renforcé par le préfet de police de Paris, les préfets des départements concernés et des représentants de collectivités territoriales ;
2° Le secrétariat général, placé auprès du président de la mission, s'appuie sur des correspondants désignés par chacun des ministères suivants :
- ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
- ministère des affaires étrangères ;
- ministère de la défense ;
- ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
- ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
- ministère de la culture et de la communication.
Le secrétaire général est désigné par arrêté du Premier ministre, sur proposition du président de la mission ;
3° Le comité historique est composé de personnalités compétentes en matière de mémoire combattante, de relations internationales et d'histoire contemporaine, désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du président de la mission. Des personnalités étrangères compétentes pourront être associées aux travaux du comité historique.
Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences du décret n° 2004-1547 du 30 décembre 2004 modifiant le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. […] Le précédent gouvernement avait annoncé un projet de décret portant statut particulier des rédacteurs territoriaux et qui aurait permis aux employeurs territoriaux de conserver la possibilité de recruter les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu par le décret du 30 novembre 2004 précité. […]