Décret n°2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 octobre 2004 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-770 du 29 juillet 2004 fixant les modalités d'intégration dans les corps actifs de la police nationale des agents de la collectivité départementale de Mayotte chargés d'une mission de police ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 2 septembre 2004 :
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 2 septembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Les fonctionnaires titulaires du grade de brigadier de police à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de police en conservant l'ancienneté d'échelon acquise conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
Brigadier de police |
Brigadier-chef de police |
Echelons |
Echelons |
5e échelon |
5e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |