Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 28 août 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 novembre 2025 |
Commentaires • 103
Décisions • 167
Rejet —
[…] — le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 29 avril 2002 susvisé : " I. […] en application des dispositions du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale. () Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans son administration ou établissement d'origine, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil lui adresse, […]
Rejet —
[…] - le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ; […] Aux termes de l'article 1 du décret n°2004-878 : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps (…) Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés : 1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ; 2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1 ». […]
Rejet —
[…] compte tenu de ses obligations quotidiennes de travail, et du cadre réglementaire qui lui est applicable, à savoir le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et notamment son article 4, ainsi que le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 et notamment son article 4, la retenue sur salaire concernant la journée du 14 mai ne peut correspondre à l'équivalent d'une journée de travail, […] vaut acceptation ; que la décision litigieuse aurait du intervenir après consultation de la commission administrative paritaire, conformément à l'article 10 al.2 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004, sur son recours du 14 mars 2011 à l'encontre de la décision de refus de congé opposée explicitement le 15 février 2011 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :
1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;
2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu des dispositions de l'article L. 621-5 du code général de la fonction publique, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs.
Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
- Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 octobre 2023, n° 23-17.029
- EASYGAN
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 12 juin 2023, n° 21/01001
- CPAM MEUSE
- Article L4163-17 du Code du travail
- Abus de confiance
- LA DILIGENCE (HERANGE, 883406779)
- CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 13 novembre 2023, 23MA00634, Inédit au recueil Lebon
- CADA, Avis du 6 septembre 2018, Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, n° 20181769
- ORANGE FRANCE (ARCUEIL, 428706097)
- BOUCHERIE DU SUD-OUEST (BRUGES, 814318382)
- Article 1648 du Code civil
- CAA de NANCY, 3ème chambre, 24/10/2024, 23NC01310, Inédit au recueil Lebon
- Article L122-4 du Code du travail
- Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2024, n° 2404471