Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 août 2004
Dernière modification : 11 janvier 2024

Commentaires67


blog.landot-avocats.net · 14 janvier 2024

[…] Décret n° 2024-15 du 9 janvier 2024 portant modification du compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale Complément Arrêté du 9 janvier 2024 pris pour l'application de l'article 7-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale 95 – Arrêté du 3 janvier […] Remboursements de soins à fin novembre 2023

 

blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2024

Ce décret modifie les dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale afin de renvoyer à un arrêté le soin de fixer le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps. […] Il fixe le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps à soixante jours, ce qui ne change rien au plafond jusqu'alors fixé par le décret du 26 août 2004. […]

 

Décisions118


1CAA de LYON, 3ème chambre, 15 avril 2021, 20LY03360, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; – le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; – le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; – le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 12 décembre 2013, n° 1102394

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ; Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 1ech magistrat statuant seul, 28 décembre 2023, n° 2107852

Rejet — 

[…] — décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ; — décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; — décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M me Fabre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 22 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :

1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;

2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, autres que ceux relevant des régimes d'obligations de service mentionnés à l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, qui, exerçant leurs fonctions au sein des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet.

Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuels ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage.

Article 3

Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.


L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut autoriser, en outre, l'alimentation du compte épargne-temps par le report d'une partie des jours de repos compensateurs.


Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.