Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Article 1 du Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 - art. 1
Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps.
Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés :
1° En l'absence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 3-1 et 7-1 ;
2° En présence de délibération de la collectivité ou de l'établissement, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conformément aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 7-1.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] — le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; […] 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
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[…] 1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 susvisé : « Il est institué dans la fonction publique territoriale un compte épargne-temps. […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 4 juillet 2018, 17PA00302, Inédit au recueil Lebon
[…] 3°) de mettre à la charge du Crédit municipal une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] – le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
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