Article 3-1 du Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.

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Version23/05/2010

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-531 du 20 mai 2010 - art. 3

Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
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Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 10 janvier 2024

Ce décret modifie les dispositions du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale afin de renvoyer à un arrêté le soin de fixer le nombre global de jours pouvant être déposés sur un compte épargne-temps. […] Articles

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3RH territorialesAccès limité
rh-territoriales.legibase.fr · 19 juin 2023
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Décisions28


1Cour administrative d'appel de Paris, 7e chambre, 11 février 2020, n° 18PA20633
Rejet

[…] — le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 1 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. / () ». L'article 11 du même décret dispose que : " L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps, notamment : / () 4° En cas de détachement dans un des corps, cadres d'emplois ou emplois régis par le statut général de la fonction publique ; / () Dans le cas visé au 4°, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 14 décembre 2020, 19BX03459, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 5. Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2014, n° 1302096
Rejet

[…] 36-13-03 […] 3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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