Décret n°2004-939 du 3 septembre 2004 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de France Télécom bénéficiant des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 septembre 2004
Dernière modification : 5 septembre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment l'article 29-3 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 97-139 du 13 février 1997 relatif aux modalités de détermination et de versement de la contribution employeur à caractère libératoire mise à la charge de France Télécom ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les fonctionnaires de France Télécom qui ont choisi de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée disposent d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision prononçant leur intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, pour demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement.
Cette demande est adressée par le fonctionnaire à l'administration ou l'organisme d'accueil. L'intéressé doit informer concomitamment France Télécom de sa demande. Elle prend effet à la date d'intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Article 2
Lorsque le traitement soumis à retenue pour pension, sur la base duquel un fonctionnaire issu de France Télécom est rémunéré au sein du corps ou du cadre d'emplois d'intégration, dépasse le niveau du traitement qu'il détenait à la date de son détachement et sur la base duquel il avait choisi de cotiser, l'intéressé cotise pour sa retraite sur la base du traitement qu'il perçoit.
Article 3
I. - Lorsque les fonctionnaires de France Télécom bénéficiant des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ont choisi de cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement, France Télécom verse au régime de retraite dont relève le fonctionnaire une contribution libératoire.
Cette contribution libératoire est calculée par l'application du taux de la contribution employeur du régime de retraite, défini au II du présent article, au montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire versée au fonctionnaire de France Télécom en application du décret n° 2004-938 du 3 septembre 2004.
II. - Pour les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution employeur prévue au I est jusqu'au 31 décembre 2005 le taux mentionné à l'article 3 du décret du 13 février 1997 susvisé.
A compter du 1er janvier 2006, il est fait application de la contribution employeur mentionnée à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la contribution employeur prévue au I correspond à la contribution employeur mentionnée au I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé ainsi qu'à l'ensemble des contributions qui sont recouvrées dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles.
III. - Le ministre chargé du budget notifie chaque année à France Télécom au titre de chacun des régimes de retraite concernés le montant de la contribution libératoire correspondant aux fonctionnaires de France Télécom ayant choisi de bénéficier au cours de l'année civile précédente des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I.
Cette notification intervient au plus tard le 28 février de chaque année.
IV. - France Télécom communique obligatoirement au ministre chargé du budget avant le 31 janvier de chaque année, pour chaque fonction publique, le nombre de fonctionnaires de France Télécom ayant bénéficié des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée dans les conditions prévues au I, au cours de l'année civile précédente et le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire qui leur a été versé.
France Télécom s'acquitte spontanément à l'égard des régimes de retraites, le dernier jour ouvré du mois de mars, du montant de la contribution libératoire afférente à l'année civile précédente.