Article 1 du Décret n°2004-939 du 3 septembre 2004 relatif aux conditions de cotisation pour la constitution des droits à pension des fonctionnaires de France Télécom bénéficiant des dispositions de l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2004

Entrée en vigueur le 5 septembre 2004

Les fonctionnaires de France Télécom qui ont choisi de bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée disposent d'un délai d'un mois, à compter de la date de notification de la décision prononçant leur intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, pour demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'ils détenaient dans leur corps d'origine à la date de leur détachement.
Cette demande est adressée par le fonctionnaire à l'administration ou l'organisme d'accueil. L'intéressé doit informer concomitamment France Télécom de sa demande. Elle prend effet à la date d'intégration dans un des corps ou cadre d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
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Entrée en vigueur le 5 septembre 2004

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