Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005
Article 8 du Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/2005
Entrée en vigueur le 23 juillet 2005
Le conseil national comprend une section scientifique ainsi composée :
1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;
2° Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article 7 ;
4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, désignées par le conseil.
Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions visées aux a, b, d du 1° de l'article 6 et au b du 2° du même article.
1° Le directeur de l'unité mixte de recherche André Chastel ou son représentant ;
2° Le chef de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine ou son représentant ;
3° Les deux agents exerçant leurs fonctions dans des services chargés de l'inventaire général du patrimoine culturel, mentionnés au 3° de l'article 7 ;
4° Deux des autres personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 7, désignées par le conseil.
Le président du conseil national demande, avant leur examen par le conseil national, un avis à la section scientifique sur les questions visées aux a, b, d du 1° de l'article 6 et au b du 2° du même article.
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