Article 9 du Décret n°2005-835 du 20 juillet 2005 pris en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat en matière d'inventaire général du patrimoine culturel et au Conseil national de l'inventaire général du patrimoine culturel.Abrogé

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Version23/07/2005
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Version13/01/2010

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. D144-4 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2010

Le secrétariat du conseil national est assuré par la direction générale des patrimoines. Le conseil national établit son règlement intérieur.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2010
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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