Article 10 du Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.

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Version18/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R3113-2 (V)

Entrée en vigueur le 18 août 2005

La propriété des éléments du domaine public fluvial de l'Etat peut être transférée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, à l'exception des cours d'eau, canaux et ports intérieurs d'intérêt national dont la liste est annexée au présent décret et des sections incluses dans le périmètre d'une concession accordée au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.
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Entrée en vigueur le 18 août 2005

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Décisions4


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03177, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] 14. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations consignées ou annexées aux registres et entendu toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que les propriétaires riverains s'ils le demandent, de rédiger des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

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  • Domaine public·
  • Propriété des personnes·
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  • Département·
  • Enquete publique·
  • Transfert·
  • Cours d'eau·
  • Commissaire enquêteur·
  • Collectivités territoriales·
  • Expropriation

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03179, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] 12. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations consignées ou annexées aux registres et entendu toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que les propriétaires riverains s'ils le demandent, de rédiger des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

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3CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03159, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] 12. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations consignées ou annexées aux registres et entendu toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que les propriétaires riverains s'ils le demandent, de rédiger des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.

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