Décret n° 2005-992 du 16 août 2005
Article 10 du Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2005
Le transfert s'applique aux biens meubles et immeubles dépendant du domaine transféré, à l'exception de ceux qui sont nécessaires à l'exercice des missions que l'Etat continue d'exercer.
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[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] 14. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations consignées ou annexées aux registres et entendu toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que les propriétaires riverains s'ils le demandent, de rédiger des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
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[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] 12. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations consignées ou annexées aux registres et entendu toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que les propriétaires riverains s'ils le demandent, de rédiger des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
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3. CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03159, Inédit au recueil Lebon
[…] – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; […] 12. En cinquième lieu, en vertu de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au commissaire enquêteur, après avoir examiné les observations consignées ou annexées aux registres et entendu toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que les propriétaires riverains s'ils le demandent, de rédiger des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération.
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