Décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 août 2005
Dernière modification : 2 juillet 2011

Commentaires11


BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000447711&fastPos=4&fastReqId=224657734&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2005-992 du 16 août 2005 désormais codifié dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publique. […] Cours d'eau et lacs qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public de l'Etat70

 

www.lagazettedescommunes.com · 29 octobre 2007

M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 14 novembre 2006

Il y a lieu de signaler que cette possibilité reste aujourd'hui encore insuffisamment utilisée, malgré l'élargissement du champ d'application de cet article permis par la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques naturels et les simplifications apportées aux procédures préalables à l'institution de cette redevance par le décret 2005-992 du 16 août 2005 qui restent encore mal connus de nombreuses collectivités et services de l'État.

 

Décisions15


1Tribunal administratif de Nantes, 5 juillet 2012, n° 1105033

Annulation — 

[…] Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CAA de NANTES, 2ème chambre, 9 novembre 2018, 16NT03177, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; – le code général de la propriété des personnes publiques ; – le décret n° 2005-992 du 16 août 2005 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 10 avril 2015, n° 1205966

Annulation — 

[…] Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le décret n°2005-992 du 16 août 2005 relatif à la constitution et à la gestion du domaine public fluvial de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son article 117 ;
Vu le décret du 21 décembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France, modifié par les décrets n° 96-1058 du 2 décembre 1996 et n° 99-43 du 19 janvier 1999 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 juin 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, le préfet coordonnateur de bassin est compétent pour signer les décisions relevant de la compétence de l'Etat en matière de classement, de déclassement, de transfert ou de concession du domaine public fluvial prises en application des articles 1er-1, 2-1, 4 et 5 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Il peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

Article Annexe
Chapitre Ier : Modalités de constitution, de déclassement et de délimitation du domaine public fluvial
Article 2


Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.