Article 11 du Décret n°2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version15/04/2005
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Version20/10/2007

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2007-1498 du 18 octobre 2007 - art. 8 () JORF 20 octobre 2007

Pendant une durée de six ans à compter de la clôture du compte d'épargne forestière ou de la décision favorable selon les cas prévus à l'article 8, le contrôle de la réalisation de l'investissement forestier et de sa conformité aux conditions prévues dans le projet d'investissement ou dans la décision favorable est assuré, au nom du ministre chargé des forêts, par les services départementaux chargés de la forêt territorialement compétents. Les agents chargés du contrôle sur place, habilités à cet effet, ont accès à tout document, renseignement et justificatif qu'ils jugent nécessaires à ce contrôle.
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