Article 2 du Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article L732-7 du code de la sécurité intérieure.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R732-20 (VD)

Entrée en vigueur le 13 octobre 2005

Les mesures destinées à informer la population comprennent :
a) La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
b) L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
c) La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
d) L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.
Entrée en vigueur le 13 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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