Article 4 du Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article L732-7 du code de la sécurité intérieure.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2005
>
Version01/05/2012

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R732-22 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 (V)

Les mesures d'alerte telles que définies au b de l'article 2 sont déclenchées sur décision du Premier ministre, des préfets de département et à Paris du préfet de police ou des maires qui informent sans délai le préfet du département ;


S'agissant des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure, les mesures d'alerte peuvent être déclenchées par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet de département.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).