Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de l'article L732-7 du code de la sécurité intérieure.Abrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 octobre 2005 |
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Dernière modification : | 1 mai 2012 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 1111-1, L. 1111-2 et L. 1321-2 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, et notamment ses articles 1er, 54 et 95-1 ;
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 8 et 15 ;
Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 modifié relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques, modifié par le décret n° 99-853 du 28 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le présent décret définit le code d'alerte national et détermine les obligations auxquelles sont assujettis les services de radio et de télévision dans le cas prévu à l'article 95-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée. Ces mesures sont mises en oeuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.
Le code d'alerte national contient les mesures destinées à alerter et informer en toutes circonstances la population soit d'une menace ou d'une agression au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la défense, soit d'un accident, d'un sinistre ou d'une catastrophe au sens de la loi du 13 août 2004 susvisée. Ces mesures sont mises en oeuvre par les détenteurs de tout moyen de communication au public.
TITRE Ier : MESURES DESTINÉES À INFORMER LA POPULATION.
Les mesures destinées à informer la population comprennent :
a) La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
b) L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
c) La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
d) L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.
a) La mise à disposition permanente d'informations sur l'état de vigilance qui a pour objet de prévenir ou de signaler certains risques naturels ou technologiques ou certaines menaces ;
b) L'émission sur tout ou partie du territoire soit d'un message d'alerte, soit du signal national d'alerte, soit de l'un et de l'autre ;
c) La diffusion, répétée tout au long de l'événement, de consignes de comportement et de sécurité à observer par la population ;
d) L'émission soit d'un message de fin d'alerte, soit du signal national de fin d'alerte, soit de l'un et de l'autre.
Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, pris en application de l'article 13 de la loi précitée, […] Chaque commune doit donc se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir ces informations, et s'assurer de leur réception, à tout moment. […] Le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des détenteurs de tout moyen de communication au public fixe les mesures destinées à informer la population et plus particulièrement la mise à disposition permanente d'information sur l'état de vigilance (météo, crue...), la possibilité de transmettre l'alerte sur tout ou partie du territoire, […]