Décret n°2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 août 2005
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1

Décisions27


1Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 2011, n° 0909301

Réformation — 

[…] — que, conformément aux termes de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 6 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de ladite loi et du paragraphe 1.1.1. de la circulaire du 14 septembre 2005 relative à la mise en œuvre du contrat dénommé PACTE, M me X a été recrutée par contrat sur un emploi d'agent technique des impôts pour la période du 8 janvier 2007 au 7 janvier 2008 puis, sa manière de servir ayant été jugée satisfaisante, nommée et titularisée dans le corps d'adjoint technique des impôts ; […]

 

2Tribunal administratif de Lille, 24 février 2010, n° 0806992

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

3Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2011, n° 1001265

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu le code du travail ;

Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 22 bis ;

Vu l'ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux s conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 21
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables à la procédure de sélection, au recrutement et aux modalités de titularisation des personnes mentionnées à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Les personnes mentionnées à l'article 1er sont recrutées sur des emplois vacants des corps de catégorie C par des contrats de droit public dénommés Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'Etat.

L'âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures mentionnée à l'article 6.

Les personnes ont, selon l'emploi sur lequel elles sont recrutées, la qualité d'agent de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs.

Chaque année et pour chaque corps de fonctionnaires de catégorie C, un arrêté, pris en application du décret du 19 octobre 2004 susvisé, par le ministre ou le directeur de l'établissement public dont relève ce corps, fixe le nombre de postes susceptibles d'être pourvus selon les modalités prévues par le présent décret.

Les contrats sont conclus, au nom de l'Etat, par l'autorité disposant du pouvoir de nomination dans le corps dans lequel les personnes mentionnées au premier alinéa ont vocation à être titularisées.

L'organisation des opérations de recrutement est confiée à la même autorité.