Article 4 du Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale.

Chronologie des versions de l'article

Version03/11/2005
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Version05/05/2022

Entrée en vigueur le 5 mai 2022

Modifié par : Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 29

L'avis de réception vaut récépissé de déclaration au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Toutefois, lorsque la déclaration est incomplète, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 février 2016, n° 14/20444
Infirmation partielle

[…] Considérant que la déclaration effectuée auprès du CSA en application des dispositions des articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 'relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale', n'a, comme l'indique d'ailleurs le titre de ce décret, qu'un effet déclaratif et ne saurait donc valoir autorisation ou validation de l'offre ou des activités du distributeur, ni créer un nouvel état de droit par l'application automatique à ce distributeur du 'must carry' ; […] marque verbale française 'FRANCE 4" n° 3 064 498 déposée le 15 novembre 2000,

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 juillet 2019, 16-13.092, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt attaqué rappelle que le distributeur de services de communication audiovisuelle, soumis en application de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, à l'obligation de diffusion des chaînes publiques transmises par voie hertzienne, dite « must carry », est, […] indépendante de la déclaration d'activité faite par le distributeur auprès du CSA, en application des articles 7 et suivants du décret n° 2005-1355 du 31 octobre 2005 ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société France télévisions la somme de 4 500 euros ;

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  • Reproduction et télédiffusion de ses programmes·
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  • Harmonisation des législations nationales·
  • Directive n° 2001/29/ce du 22 mai 2001·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droits voisins du droit d'auteur
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