Article 7 du Décret n°2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural.

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Version01/10/2005
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Version29/07/2006
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Version29/12/2008
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Version21/02/2013

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)

Cette fraction est égale à :


- 7 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2005 et avant le 1er septembre 2010 ;


- 8 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2010 et avant le 1er septembre 2015 ;


- 9 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2015 et avant le 1er septembre 2020 ;


- 10 % pour les maîtres admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat après le 31 août 2020.


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, la fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 5 % jusqu'au 31 décembre 2005.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 21 février 2013

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