Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 août 2005
Dernière modification : 31 décembre 2005
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code des postes et des communications électroniques et 1 autre

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Décisions32


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 9 avril 2015, n° 14/00342

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[…] La BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 et du décret d'application n° 2005-1068 du 30 août 2005, au capital de 3 413 734 750 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645, dont le siège est situé […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 8 septembre 2011, n° 10/00142

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[…] LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.342.454.090 €, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645, venant aux droits de la Poste en vertu des dispositions du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 Mai 2005 et en application du décret n° 2005-1068 du 30 Août 2005, représentée par son représentant légal y domicilié es qualités

 

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 25 juin 2015, n° 14/00342

— 

[…] La BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, venant aux droits de LA POSTE en vertu des dispositions du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 et du décret d'application n° 2005-1068 du 30 août 2005, au capital de 3 413 734 750 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 421 100 645, dont le siège est situé […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;

Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste ;

Vu le décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement, modifié par le décret n° 2000-369 du 28 avril 2000 ;

Vu le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne ;

Vu l'avis du comité technique paritaire national de La Poste en date du 25 mai 2005 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 25 mai 2005 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 15 juin 2005 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financière en date du 13 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 22
TITRE Ier : TRANSFERT DES BIENS, DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS AUX COMPTES, LIVRETS ET CONTRATS DE TOUTE NATURE OUVERTS OU CONCLUS PAR LA POSTE AU TITRE DE LA CAISSE NATIONALE D'ÉPARGNE.
Article 1
Sous réserve des règles propres au livret A, les biens, droits et obligations liés aux comptes, livrets et contrats de toute nature ouverts ou conclus par La Poste au titre de la Caisse nationale d'épargne, notamment ceux nécessaires au respect des règles de couverture des risques et des obligations prudentielles des établissements de crédit, sont transférés, par l'intermédiaire de La Poste, à l'établissement de crédit mentionné au 1 du II de l'article 16 de la loi du 20 mai 2005 susvisée, dans les conditions définies aux articles 2 à 6. Ce transfert prend effet à la date mentionnée à l'article 5.
Article 2
Sont transférés à La Poste l'ensemble des biens, droits et obligations enregistrés à l'actif et au passif du bilan des sections "épargne-logement de la Caisse nationale d'épargne" et "plans d'épargne populaire de la Caisse nationale d'épargne" des fonds d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.
Sont également transférés à La Poste les engagements hors bilan se rapportant à ces sections.
Les biens, droits et obligations mentionnés au premier alinéa et les engagements mentionnés au deuxième alinéa sont transférés à La Poste, à la date du transfert, à leur valeur nette comptable en ce qui concerne les biens, droits et obligations mentionnés au premier alinéa, et à la valeur comptable en ce qui concerne les engagements mentionnés au deuxième alinéa. Ils sont repris, à la même date, dans les écritures comptables de La Poste conformément aux règles qui lui sont applicables. En particulier, les montants inscrits aux postes "fonds pour risques bancaires généraux" sont inscrits dans le bilan de La Poste au poste intitulé "complément d'apport".
La gestion et le traitement des litiges en cours, assurés par la Caisse des dépôts et consignations, se rapportant aux éléments de passif et d'actif transférés au titre du présent article, nés antérieurement à la date dudit transfert, sont repris par La Poste à compter de la date de ce transfert.