Décret n°2005-1538 du 8 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 décembre 2005
Dernière modification : 10 décembre 2005

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Décisions8


1Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2014, n° 1103372

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-1538 du 8 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, notamment son article 2 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

2Tribunal administratif de Melun, 3 juin 2010, n° 0703701

Désistement — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Vu le décret n° 2005-1538 du 8 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2014, n° 1103371

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 4 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 25 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2005-1538 du 8 décembre 2005 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, notamment son article 2 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2005-828 du 20 juillet 2005 relatif à la société Aéroports de Paris ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Les biens du domaine public de l'établissement public Aéroports de Paris et ceux du domaine public de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qu'il est autorisé à occuper, et qui sont nécessaires à l'exercice par l'Etat ou ses établissements publics de leurs missions de service public concourant à l'activité aéroportuaire, sont ceux figurant aux annexes n° 1 et n° 2 et sur les plans annexés au présent décret (1).
Les biens figurant à l'annexe n° 1 comprennent des bâtiments ou des équipements ainsi que leur emprise au sol et leurs abords délimités par les plans annexés. Les biens figurant à l'annexe n° 2 comprennent des bâtiments ou des équipements sans emprise ni abords.
(1) Les plans annexés au présent décret peuvent être consultés dans les préfectures des départements de Seine-et-Marne (12, place des Saints-Pères, 77010 Melun), des Yvelines (1, rue Jean-Houdon, 78010 Versailles), de l'Essonne (boulevard de France, 91010 Evry), du Val-de-Marne (21-29, avenue du Général-de-Gaulle, 94011 Créteil) et du Val-d'Oise (avenue Bernard-Hirsch, 95010 Cergy-Pontoise).
Article 2
Sauf disposition contraire signalée par un astérisque (nota) dans l'annexe n° 1, les biens mentionnés aux 1 et 2 de l'annexe n° 1 et à l'annexe n° 2 sont affectés à chacun des ministères indiqués, et les biens mentionnés au 3 de l'annexe n° 1 sont remis en dotation à l'établissement public Météo-France.
Par dérogation à l'article R. 58 du code du domaine de l'Etat, la gestion des biens mentionnés au 2 de l'annexe n° 1, dont le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer (direction générale de l'aviation civile) est affectataire, peut être, par arrêté du ministre chargé des transports, transférée au profit d'un autre ministère.
Toute autre modification des affectations et remises en dotation prévues au présent article est prononcée dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat.
Article 3
Dans le cas où l'un des biens mentionnés à l'article 1er du présent décret vient à être déclassé du domaine public de l'Etat et où celui-ci décide de l'aliéner, il peut, sur demande de la société Aéroports de Paris, faire l'objet d'une cession amiable à cette société dans les conditions prévues par le 2° de l'article R. 129-5 du code du domaine de l'Etat. La société Aéroports de Paris dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par l'Etat pour se porter acquéreur. A défaut d'offre présentée dans ce délai, ou si la cession n'a pas été conclue avec la société Aéroports de Paris dans les six mois qui suivent la présentation de son offre, il est procédé à la cession dans les conditions fixées par les articles R. 129 et suivants du code du domaine de l'Etat.