Article 2 du Décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2013, 11-25.256, Inédit
Cassation partielle

[…] par la banque dans ses conclusions signifiées le 20 mai 2011 que l'arrêt retient que le juge de l'exécution est compétent, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître, […] s'il a été signé par les parties ; les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ainsi, […] à partir de motifs dont il ne résulte pas que la CAMEFI avait commis un abus de saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juin 2012, 11-17.759 11-19.022, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

Ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 8, devenu 21, […] rrelatif aux actes établis par les notaires, l'acte auquel n'est pas annexée la procuration et qui mentionne que celle-ci a été annexée à un autre acte, déposé au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte critiqué (arrêt n° 2, pourvois n° 11-19.022 et 11-17.759) […] à cet égard, que l'acte qui n'est point authentique par un défaut de forme vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties ; les conditions de forme que doit revêtir un acte notarié pour constituer un acte authentique sont fixées par le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 dans ses dispositions issues du décret n° 2005-973 du 10 août 2005 ; ainsi, […]

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  • Prescriptions de l'article 8, devenu 21, du décret n° 71·
  • Annexion à l'acte ou mention du dépôt au rang des minutes·
  • Acte affecté d'un défaut de forme·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Officiers publics ou ministériels·
  • Perte du caractère authentique·
  • 941 du 26 novembre 1971·
  • Irrégularité formelle·
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  • Appréciation

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 juin 2021, n° 20/04120
Infirmation partielle

[…] Selon par ailleurs l'alinéa 1 er de l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, tout acte doit énoncer la date à laquelle est apposée chaque signature, l'alinéa 2 de l'article 8 du décret précité du 26 novembre 1971 précisant de son côté que la date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

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