Article 8 du Décret n°2005-973 du 10 août 2005 modifiant le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions12


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 3 novembre 2011, n° 10/10486
Cour d'appel : Infirmation

[…] Qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, applicable à la date de l'acte notarié litigieux, soit le12 février 2004, et qui ont été reprises dans les articles 21 et 22 du décret n°2005-973 du 10 août 2005, que les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce dernier cas, il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ;

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 10 octobre 2019, n° 17/00555
Infirmation partielle

[…] — dire que la Société Générale est déchue du droit aux intérêts conventionnels en application des articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation et condamner la Société Générale à restituer le montant des intérêts trop perçus selon décompte à fournir';

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 juin 2021, n° 20/04120
Infirmation partielle

[…] Selon par ailleurs l'alinéa 1 er de l'article 6 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, tout acte doit énoncer la date à laquelle est apposée chaque signature, l'alinéa 2 de l'article 8 du décret précité du 26 novembre 1971 précisant de son côté que la date à laquelle l'acte est signé par le notaire doit être énoncée en lettres.

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