Article 1 du Décret n°2005-1011 du 22 août 2005 relatif à l'organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'enseignement scolaire, à la réglementation applicable à certains diplômes nationaux et à la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D312-16 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Les niveaux de compétence en langues vivantes étrangères attendus des élèves des écoles, collèges et lycées relevant de l'enseignement public ou privé sous contrat sont fixés, conformément au référentiel de niveaux de compétence figurant en annexe au présent décret, de la façon suivante :
A la fin de l'école élémentaire, le niveau A1 dans la langue vivante étudiée ;
A la fin de la scolarité obligatoire, le niveau B1 pour la première langue vivante étudiée et le niveau A2 pour la seconde langue vivante étudiée ;
A la fin des études du second degré, le niveau B2 pour la première langue vivante étudiée et le niveau B1 pour la seconde langue vivante étudiée.
Les programmes et méthodes d'enseignement des langues vivantes étrangères sont définis en fonction de ces objectifs.
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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