Article 9 du Décret n°2005-1011 du 22 août 2005 relatif à l'organisation de l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'enseignement scolaire, à la réglementation applicable à certains diplômes nationaux et à la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères.Abrogé

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Version25/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 mai 2006 est l'article : Code de l'éducation - art. D312-25 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :
1° Au titre de l'administration :
- le recteur d'académie, président ;
- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;
- le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;
- deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;
- un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;
- un principal de collège et un proviseur de lycée ;
2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :
- un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;
- deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;
- un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;
- deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;
- un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;
- un représentant des lycéens ;
3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :
- deux conseillers régionaux ;
- deux conseillers généraux ;
- deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;
- deux représentants du conseil économique et social de la région.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

Commentaire1


M. Lamy François · Questions parlementaires · 8 mars 2005

L'article 9 de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005 précise que le socle commun de connaissances et de compétences dont la maîtrise est indispensable devra comprendre « la pratique d'au moins une langue étrangère ». La loi ne précise pas de quelle langue il peut s'agir ; […] l'introduction progressive d'une deuxième langue en collège dès la classe de cinquième permettra de mieux préparer ces jeunes à la mobilité européenne et internationale en améliorant leurs compétences en langues principalement par « l'apprentissage de l'oral au coeur de la scolarité obligatoire » (décret n° 2005-1011 du 22 août 2005). […] Elles devront chaque année, […]

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