Décret n°2005-1688 du 26 décembre 2005 relatif aux modalités d'évaluation des charges et des transferts de services de l'Etat à la Polynésie française et portant création de la commission consultative d'évaluation des charges, en application du statut d'autonomie de la Polynésie française.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2005 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,
Vu la constitution de l'Organisation internationale du travail (OIT), notamment son article 35, et la convention n° 81 de l'OIT, notamment son article 31 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 (dernier alinéa), 13, 14 (13°), 59, 60 et 61 ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la déclaration du président de la Polynésie française en date du 16 avril 2004, par laquelle il accepte, au nom de la Polynésie française, les obligations prévues par la convention internationale susvisée ratifiée par la France ;
Vu l'avis émis le 8 juin 2005 par le conseil des ministres de la Polynésie française,
TITRE Ier : LES MODALITÉS DE L'ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES.
Les charges financières supplémentaires résultant pour la Polynésie française des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par la loi organique du 27 février 2004 susvisée font l'objet d'une compensation financière par l'Etat.
Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses annuelles effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées, au cours du dernier exercice précédant le transfert. Le montant de ces ressources évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes aux dépenses annuelles effectuées par l'Etat au titre des compétences transférées, au cours du dernier exercice précédant le transfert. Le montant de ces ressources évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes.
Le montant des ressources attribuées par l'Etat en application des dispositions de l'article 1er est constaté pour chaque compétence transférée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
Cet arrêté intervient après l'avis de la commission consultative des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'arrêté par le président de la commission. Cet avis porte notamment sur :
1° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert.
Cet arrêté intervient après l'avis de la commission consultative des charges créée par l'article 59 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée. L'avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'arrêté par le président de la commission. Cet avis porte notamment sur :
1° La liste et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert et servant de base au calcul du montant des transferts de charges ;
2° La vérification, pour chaque compétence transférée, de la concordance entre les montants figurant dans le projet d'arrêté et le montant des dépenses effectuées par l'Etat au cours du dernier exercice précédant le transfert.