Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 décembre 2005
Dernière modification : 9 octobre 2009

Commentaires4


M. Grouard Serge · Questions parlementaires · 28 février 2006

Dans le cadre de cet adossement, cinq décrets ont été publiés. […] Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 concerne la caisse de retraite du personnel de la RATP. […]

 

M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 7 février 2006

Dans le cadre de cet adossement, cinq décrets ont été publiés. […] Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 concerne la caisse de retraite du personnel de la RATP. […]

 

M. Ménard Christian · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

Dans le cadre de cet adossement, cinq décrets ont été publiés. […] Le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 concerne la caisse de retraite du personnel de la RATP. […]

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2012, n° 1201076

Rejet — 

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 modifié relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement de retraite du personnel de la régie autonome des transports parisiens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ;

 

2Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009, n° 08/00203

Infirmation — 

[…] — depuis le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 portant institution à effet du 1 er janvier 2006 de la caisse de retraites du personnel de la RATP, elle n'a plus qualité, même pour la période antérieure, pour donner suite aux prétentions de Monsieur X ; elle n'a plus que la qualité d'employeur,

 

3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009, n° 08/00203

— 

[…] Considérant qu'aux termes des articles 1 er et 18 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005, il est institué à compter du 1 er janvier 2006 une Caisse de retraites du personnel de la Y Z des transports parisiens qui assure le fonctionnement du régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Y Z des transports parisiens ainsi que leurs ayants droit ; que l'article 3 du même décret dispose en son 3° que ladite Caisse a pour rôle d'assurer la liquidation et le service des pensions ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 711-1 et R. 711-1 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1091 du 23 septembre 1959 modifié portant statut de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 novembre 2005 ;

Vu la lettre du 18 octobre 2005 saisissant pour avis le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 1

Il est institué une caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Cette caisse assure le fonctionnement du régime spécial de retraites auquel sont affiliées de plein droit les personnes mentionnées à l'article 1er du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Elle est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 3

La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens a pour rôle :


1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux pensions servies aux affiliés, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;


2° De recouvrer le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens, celui des cotisations mentionnées à l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné et, pour compte de tiers, celui des cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;


3° D'assurer la liquidation et le service des pensions ;


4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières conclues en application des articles L. 222-6, L. 225-1-2 et L. 922-1 du code de la sécurité sociale ;


5° D'assurer la gestion de la trésorerie ;


6° De procéder, chaque année, à l'évaluation des droits spécifiques du régime spécial de retraite définis par décret.

Article 4
Pour permettre à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens de procéder aux opérations d'immatriculation et de radiation, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui déclarer, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles R. 244-4 et R. 244-5 du code de la sécurité sociale, les salariés qui doivent lui être affiliés. A défaut de cette déclaration, la caisse assure l'immatriculation ou la radiation soit de sa propre initiative, soit à la requête de l'intéressé.