Article 2 du Décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2005

Entrée en vigueur le 27 décembre 2005

I. - Les cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur la rémunération statutaire, le treizième mois et le treizième mois partiel, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.
II. - Les cotisations à la charge de la Régie autonome des transports parisiens destinées à financer les droits spécifiques qui seraient dus au titre des personnels affiliés au statut et dépassant l'effectif de 45 000 ainsi que la cotisation destinée au versement des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au I.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 20 décembre 2012, n° 11/07867
Irrecevabilité

[…] Il est précisé à l'article 2 du décret n°2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, notamment que les cotisations dues par les salariés de la régie autonome des transports parisiens et par la régie autonome des transports parisiens sont assises, par dérogation à l'assiette définie à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Régie·
  • Transport·
  • Cotisations·
  • Échelon·
  • Personnel·
  • Victime·
  • Discrimination syndicale·
  • Carrière·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).