Article 3 du Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R572-6 (M), Code de l'environnement - art. R572-5 (M), Code de l'environnement - art. R572-4 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 2006

I. - Les cartes de bruit prévues au chapitre II du titre VII du livre V du code de l'environnement sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore LDEN et LN définis à l'article R. 147-1 du code de l'urbanisme.
Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du code de l'environnement dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement.
II. - Les cartes de bruit comprennent pour chacun des indicateurs mentionnés au I :
1° Des documents graphiques représentant :
a) Les zones exposées au bruit à l'aide de courbes isophones indiquant la localisation des émissions de bruit énumérées à l'article 1er ;
b) Les secteurs affectés par le bruit arrêtés par le préfet en application du 1° de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 ;
c) Les zones où les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du code de l'environnement sont dépassées ;
d) Les évolutions du niveau de bruit connues ou prévisibles au regard de la situation de référence ;
2° Une estimation du nombre de personnes vivant dans les bâtiments d'habitation et du nombre d'établissements d'enseignement et de santé situés dans les zones mentionnées au 1° ;
3° Un résumé non technique présentant les principaux résultats de l'évaluation réalisée et l'exposé sommaire de la méthodologie employée pour leur élaboration.
III. - Dans les agglomérations mentionnées au 3° de l'article 2, les cartes de bruit comportent, en outre, des documents graphiques représentant de manière distincte le bruit produit par les trafics routier, ferroviaire, aérien et les installations industrielles mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ainsi que les évolutions prévisibles de ces nuisances sonores.
IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement précise, en tant que de besoin, les dispositions techniques nécessaires à l'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 26 mars 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions2


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 17 décembre 2020, 18BX04485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'environnement « Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution ». […] Aux termes de l'article R. 572-4 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à la date du plan codifiant l'article 3 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement pris pour l'application du 3 e alinéa de l'article L. 572-6 du code de l'environnement : » Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, […]

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 7 août 2008, 306109, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 147-5-1 du code de l'urbanisme prévoit que le rapport de présentation du plan d'exposition au bruit établi autour des aérodromes mentionnés au I de cet article doit comprendre les données, objectifs et mesures prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 2006-361 du 24 mars 2006, relatifs, respectivement, aux cartes de bruit et aux plans de prévention du bruit dans l'environnement ; […]

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