Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2005
Dernière modification : 1 janvier 2022

Commentaires2


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 22 octobre 2013

Jean-Jacques Candelier interroge M. le Premier ministre sur la portée préjudiciable d'un décret. […]

 

M. André Trillard, du group UMP, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 19 septembre 2013

André Trillard expose à M. le ministre de la défense que le décret n° 2012-761 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, prévoyait que les infirmiers de la fonction publique d'État seraient, à compter du 1er juin 2012, reclassés en catégorie A. […] classés en catégorie B et régis, avant l'entrée en vigueur du décret du 28 juillet 2014 susmentionné, par le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005, ont été reclassés dans ce nouveau corps, à défaut d'avoir opté en faveur d'un maintien dans leur corps d'origine.

 

Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2010, n° 0801071

Rejet — 

[…] Vu l'arrêté attaqué ; Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2014, n° 1221486

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; Vu le décret n° 74-934 du 23 octobre 1974 complétant le tableau des emplois classés dans la catégorie B (risque particulier ou fatigues exceptionnelles) annexé au décret n° 54-832 du 13 août 1954 codifiant les lois et règlements d'administration publique relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 portant statut particulier du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 16 février 2023, n° 1903921

Rejet — 

[…] Vu : – le code civil ; – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 ; – le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 ; – le décret n° 2005-1597 du 19 décembre 2005 ; – le décret n° 2014-847 du 28 juillet 2014 ; – le décret n° 2014-848 du 28 juillet 2014 ; – le code de justice administrative. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 modifié portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 92-551 du 22 juin 1992 portant statut particulier des corps de surveillant-chef, d'infirmier et d'aide-soignant des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié par le décret n° 98-248 du 1er avril 1998, par le décret n° 2000-708 du 20 juillet 2000 et par le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 22
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.

Article 2

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.