Article 11 du Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

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Version29/03/2006
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Version28/12/2015

Entrée en vigueur le 28 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2015-1757 du 24 décembre 2015 - art. 1

Le directeur général est nommé par décret du Président de la République sur proposition du ministre chargé des transports.


Il exerce les compétences définies à l'article L. 2221-1 du code des transports.


A ce titre notamment, le directeur général :


a) Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


b) Délivre, renouvelle, retire ou suspend les autorisations requises pour l'exercice des activités ferroviaires ou en restreint le champ d'application ;


c) Accomplit tous les actes relevant de la compétence de l'établissement qui ne sont pas dévolus au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 9 ;


d) Rend compte au conseil d'administration des mesures prises dans le cadre des délégations d'attribution qui lui sont octroyées ;


e) A autorité sur tous les personnels dont il assure le recrutement, la nomination et la gestion et dont il fixe la rémunération dans le cadre des conditions générales définies par le conseil d'administration ;


f) Est ordonnateur des recettes et dépenses ;


g) Est la personne responsable des marchés ;


h) Etablit et met en œuvre le programme de contrôle des entreprises concernées par la réglementation technique et de sécurité des transports ferroviaires ;


i) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

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