Décret n°2006-369 du 28 mars 2006
Article 16 du Décret n°2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1757 du 24 décembre 2015 - art. 1
En cas de refus d'accès aux lieux mentionnés à l'article L. 2221-4, il est fait application des articles L. 1711-5 et suivants du code des transports.
La requête tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de visite prévue aux articles L. 1711-5 et L. 2221-4 du code des transports précise :
- les locaux, lieux, installations ou matériels de transport à visiter ainsi que leur adresse ;
- le nom et la qualité du ou des agents ou fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite ;
- tous les éléments de nature à justifier cet accès.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention fixe une durée à l'issue de laquelle la mesure ordonnée est caduque. Cette durée ne peut excéder deux mois à compter de la date de l'ordonnance.