Article 7 du Décret n°2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie CAbrogé

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Version26/02/2006
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Version13/05/2007

Entrée en vigueur le 13 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-836 du 11 mai 2007 - art. 8 () JORF 13 mai 2007

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le corps dans lequel ils sont recrutés.
Il en est de même pour les militaires mentionnés au II de l'article 4 et pour les anciens fonctionnaires civils et les anciens militaires mentionnés au I de l'article 5.
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Entrée en vigueur le 13 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 3 juin 2009, n° 0703028
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé en sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : « I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 (…) qui ont, […] relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination, […]

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