Décret n°2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 février 2006
Dernière modification : 28 décembre 2014
Prochaine modification : 1 janvier 2015

Décisions139


1Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2012, n° 1100928

Rejet — 

[…] à titre subsidiaire, que le centre hospitalier de Maison Blanche n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que M me X n'a pas fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral ; que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune rétrogradation dans la mesure où son changement d'échelon n'était que la conséquence de l'application du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ; que d'ailleurs, la Haute autorité de lutte contre les discriminations a décidé, le 29 décembre 2010, […]

 

2Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2011, n° 0803786

Rejet — 

[…] Vu le second mémoire en réplique, enregistré le 5 février 2009, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins ; elle fait valoir de plus, que la décision du 25 octobre 2007 lui ayant été notifiée le 28 mars 2008, sa requête n'est pas tardive ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n°2007-836 du 11 mai 2007 modifiant le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 ; Vu la décision attaquée ;

 

3Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2013, n° 1100709

Annulation — 

[…] Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Article 1

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans des corps de catégorie C, sous réserve de l'application des dispositions plus favorables instituées par les statuts particuliers de ces corps.

II. - Les grades classés dans l'échelle 3 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires hospitaliers comportent onze échelons.

Les grades classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération créées par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent douze échelons.

Les grades classés dans l'échelle 6 de rémunération créée par le décret n° 2006-228 du 24 février 2006 susmentionné comportent neuf échelons.

Article 2

I. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 3 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

2 ans

8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


II. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles 4 et 5 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

12e échelon

-

-

11e échelon

4 ans

3 ans

10e échelon

4 ans

3 ans

9e échelon

3 ans

2 ans

8e échelon

3 ans

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an


III. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

9e échelon

-

-

8e échelon

4 ans

3 ans

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans

2 ans

5e échelon

3 ans

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 3

I. - Les fonctionnaires de catégorie C titulaires de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles ainsi que les moniteurs d'atelier sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur grade précédent en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II.-Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE
doté de l'échelle 5

SITUATION DANS LE GRADE
doté de l'échelle 6

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

.