Article 1 du Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

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Version01/01/2006
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Version10/12/2011
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Version24/12/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 1

I. - Les listes électorales consulaires, extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l’article L. 16 du code électoral, sont permanentes. Les demandes d’inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées, au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin à dix-huit heures (heure légale locale), auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.


Les demandes d’inscription peuvent également être déposées par téléprocédure, compatible avec le traitement automatisé “répertoire électoral unique” mentionné à l’article L. 16 du code électoral, au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin à minuit (heure légale locale).


II. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire informe, sous cinq jours, les personnes inscrites d’office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en application du II de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, des modalités et des conséquences de leur inscription sur la liste électorale consulaire ainsi que de la possibilité de consulter les décisions d’inscription par voie dématérialisée.


III. - Les personnes remplissant l’une des conditions prévues à l’article L. 30 du code électoral qui peuvent, par dérogation au I, demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d’ouverture du scrutin, au plus tard à dix-huit heures (heure légale locale), déposent leur demande auprès de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire compétent pour la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies.


IV. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 4 de la loi organique du 31 janvier 1976 à l’issue d’une procédure contradictoire écrite avec l’électeur intéressé, qui est invité à formuler ses observations dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du courrier l’informant du projet de radiation.

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 août 2007, 294889
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 : … toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception : / 1 De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; […] Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1 er du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005. / L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, […]

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  • Contrôle incombant aux bureaux de vote·
  • Assemblée des Français de l'étranger·
  • B) vote par correspondance·
  • Régularité des opérations·
  • Élections et référendum·
  • Opérations électorales·
  • Élections diverses·
  • A) régularité·
  • Existence·
  • Scrutin

2CADA, Avis du 23 avril 2020, Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, n° 20191098

[…] En premier lieu, la commission estime que, à défaut de disposition contraire, les décisions de radiation des listes électorales consulaires prises en application des articles 1er ou 3 du décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, de même que les documents relatifs à la procédure contradictoire définie par ces articles, sont des documents à caractère administratif communicables à l'intéressé. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la communication, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, des documents mentionnés aux points 1) à 5) de la demande.

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