Article 2 du Décret n°2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-450 du 6 juin 2018 - art. 1

I. - L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription dans un délai de cinq jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.


L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie sa décision dans un délai de deux jours au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.


II. - Par dérogation, l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire statue sur les demandes d’inscription relevant du III de l’article 1er dans un délai de trois jours à compter de l’accusé de réception du dépôt d’un dossier complet.


L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie immédiatement sa décision au demandeur par voie électronique, ou à défaut, par voie postale.


III. - La liste des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions prévues par la loi pour être inscrit sur la liste électorale consulaire est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

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