Décret n°2005-1664 du 28 décembre 2005 relatif à la création de services de police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2005
Dernière modification : 1 décembre 2023
Code visé : Code de procédure pénale

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des libertés et de la détention, 14 octobre 2008, n° 08/00147

— 

[…] En application des articles 18, 21-1 du code de procédure pénale ainsi que du décret 2005 – 1664 du 28 décembre 2005, l'interpellation de l'intéressé à la gare de Toulouse- Matabiau par un agent de police judiciaire en résidence à Bordeaux sous les ordres de son chef de brigade zonale des chemins de fer du Sud-Ouest, est légale.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1, 18, R. 15-19 et R. 15-30 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 18 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 20 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Des services de police interdépartementaux chargés, en coordination avec les exploitants, de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs, lignes, stations, gares, arrêts et couloirs, peuvent être créés sur tout ou partie d'une zone de défense. Leur compétence s'exerce sans préjudice de celle des services départementaux de police et de gendarmerie.

Ces services sont dirigés, sous l'autorité de chaque préfet de département et dans le respect des prérogatives du procureur de la République territorialement compétent, par le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale du département chef-lieu de région. Ce dernier agit en coordination avec les services départementaux de police et de gendarmerie intéressés.

La liste et l'étendue territoriale de ces services sont établies par un décret pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes