Décret n°2005-1628 du 23 décembre 2005 relatif à la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations d'investissement en cours sur le réseau routier national transféré et portant application de l'article 26 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 décembre 2005
Dernière modification : 24 décembre 2005

Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mai 2014

Or les décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005, complétés par un arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sont très précis. […]

 

Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 29 avril 2014

Or les décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005 complétés par un arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale sont très précis. […]

 

M. René-Pierre Signé, du group SOC, de la circonsciption: Nièvre · Questions parlementaires · 9 février 2006

Un décret en CE fixe les modalités d'application de cet article. Il indique que le décret n° 2005-1628 du 23 décembre 2005, relatif à la conservation par l'Etat de la maîtrise d'ouvrage de certaines opérations d'investissement en cours sur le réseau routier national, arrête la liste des maîtrises d'ouvrage conservées par l'Etat (article 1er) et ne renvoie à une convention entre l'Etat et le département que pour les modalités d'application de cette décision. […] Aussi, il attire son attention sur l'absence d'une convention préalable, […]

 

Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 15 décembre 2011, n° 10/09141

Irrecevabilité — 

[…] En conséquence, les dispositions régissant le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de l'immeuble sont celles issues de la loi du 26 juillet 2005, dans sa rédaction initiale, et celles issues du décret du 23 décembre 2005.

 

2Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 15 décembre 2011, n° 11/02545

Irrecevabilité — 

[…] En conséquence, les dispositions régissant le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de l'immeuble, puis le recours contre le jugement statuant sur opposition à cette ordonnance, sont celles issues de la loi du 26 juillet 2005, dans sa rédaction initiale, et celles issues du décret du 23 décembre 2005.

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-17.790, Inédit

Rejet — 

[…] Il résulte des pièces communiquées que M. X… a été recruté suivant contrat du 1 er février 2006 par le Ministre de la Jeunesse et des Sports et de la vie associative, en qualité d'agent contractuel au titre de la préparation olympique chargé des missions d'entraîneur national d'équitation et affecté à l'administration centrale, et que sa situation a été régularisée vis-à-vis de son corps d'origine de professeur de sport stagiaire par une mesure de détachement selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 18, 19, 24 et 26 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
La maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations d'investissement routier dont la liste figure en annexe au présent décret est conservée par l'Etat en application de l'article 26 de la loi du 13 août 2004 susvisée dans les conditions fixées ci-après.
Article 2
Les modalités selon lesquelles la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opérations visées à l'article 1er est conservée par l'Etat sont définies par une convention conclue entre l'Etat et le département ou, à défaut de réponse ou d'accord du département, dans un délai de deux mois, sur le projet de convention que lui propose le préfet, par un arrêté pris par ce dernier.
L'Etat ne peut rester maître d'ouvrage au-delà du 1er avril 2006 des opérations ou parties d'opérations pour lesquelles la convention ou l'arrêté prévus à l'alinéa précédent ne sont pas intervenus à cette date.
Article 3
La convention ou, le cas échéant, l'arrêté préfectoral prévus à l'article 2 précisent notamment :
1° Les obligations de l'Etat à l'égard du département ;
2° Les modalités de participation du département aux opérations de réception des travaux ;
3° Les conditions d'achèvement, au plus tard le 1er janvier 2007, de l'exercice par l'Etat de la maîtrise d'ouvrage. Cet exercice ne peut se poursuivre après la réception des travaux sauf, le cas échéant, en ce qui concerne l'établissement du décompte général.