Article 10 du Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006
Article 9
Article 11
Entrée en vigueur le 22 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°443883
Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'UE peuvent, en application de l'article L. 314-15 du code de l'énergie et de l'article 10 du décret, être utilisées dans les mêmes conditions. […]

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Décisions5

1CAA de PARIS, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18PA02562, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 10. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […]

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2CAA de PARIS, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18PA02732, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […] aux termes de l'article 10 de ce décret : « Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article 9 ».

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3CAA de PARIS, 5ème chambre, 9 juillet 2020, 18PA02563, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 10. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […]

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