Entrée en vigueur le 22 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2012-62 du 20 janvier 2012 - art. 12
Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article 9.
En cas de doute sur l'exactitude, la fiabilité ou la véracité d'une garantie d'origine provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine informe le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie notifie à la Commission européenne le refus de reconnaître ces garanties d'origine.
[…] 10. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […] aux termes de l'article 10 de ce décret : « Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent être utilisées dans les conditions prévues à l'article 9 ».
[…] 10. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou par cogénération, alors en vigueur : « (…) Pour chaque garantie d'origine, les éléments du registre accessibles au public sont les suivants : (…) – le nom et le lieu de l'installation de production d'électricité ainsi que sa puissance (…) ». […]
Les garanties d'origine délivrées dans d'autres Etats membres de l'UE peuvent, en application de l'article L. 314-15 du code de l'énergie et de l'article 10 du décret, être utilisées dans les mêmes conditions. […]
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