Décret n° 2006-993 du 1er août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 2006
Dernière modification : 5 août 2006
Code visé : Code de l'urbanisme

Commentaires8


www.bdidu.fr · 22 octobre 2008

[…] Considérant que le décret du 1er août 2006, pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme, […] accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. / A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête. / Article R. 145-14. - Le d& […] Autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'Etat délimite, […]

 

M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 2 août 2007

Cet article stipule notamment que « toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2009, n° 0900288

Rejet — 

[…] elle fait valoir que faute pour le sous-préfet d'avoir clairement demandé le retrait de l'acte attaqué dans son recours gracieux, le déféré est tardif ; que les documents cartographiques montrent que le projet autorisé par le permis attaqué se trouve environné de maisons et ne constitue pas un mitage prohibé par l'article L.145-3 alinéa III du code de l'urbanisme ; que si l'article L.146-4 du code de l'urbanisme a vocation à s'appliquer, il est constant qu'aucune disposition n'est venue remplacer celles du décret n° 2006-993 du

 

2Tribunal administratif de Toulon, 10 mars 2009, n° 0900285

Rejet — 

[…] elle fait valoir que faute pour le sous-préfet d'avoir clairement demandé le retrait de l'acte attaqué dans son recours gracieux, le déféré est tardif ; que les documents cartographiques montrent que le projet autorisé par le permis attaqué se trouve environné de maisons et ne constitue pas un mitage prohibé par l'article L.143-3 alinéa III du code de l'urbanisme ; que si l'article L.146-4 du code de l'urbanisme a vocation à s'appliquer, il est constant qu'aucune disposition n'est venue remplacer celles du décret n° 2006-993 du

 

3Arrêt Commune d'Annecy, Conseil d'État, Assemblée, 3 octobre 2008, 297931, Publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] alors même qu'elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi.,,c) En l'espèce, décret pris pour l'application de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme relatif à certaines zones de montagne dans lesquelles s'appliquent les règles particulières au littoral, dont les dispositions n'ont pas pour objet de déterminer les conditions et limites d'application des principes d'accès aux informations et de participation du public s'imposant au pouvoir réglementaire pour la délimitation des zones concernées. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 321-2 et ses articles R. 123-7 à R. 123-23 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 145-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1


Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Il est institué une section I, intitulée « Unités touristiques nouvelles », regroupant les articles R. 145-1 à R. 145-10 ;
2° Il est inséré, après l'article R. 145-10, une section ainsi rédigée :


« Section II


« Délimitation, autour des lacs de montagne, des champs d'application respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral
« Art. *R. 145-11. - La délimitation du champ d'application, autour des lacs de montagne de plus de mille hectares, des dispositions du présent chapitre et des dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre est effectuée soit à l'initiative de l'Etat, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac.
« Art. *R. 145-12. - I. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative de l'Etat, le préfet adresse aux communes riveraines du lac un dossier comprenant :

« a) Un plan de délimitation portant sur l'ensemble du lac ;
« b) Une notice exposant les raisons, tenant au relief, à la configuration des lieux, bâtis et non bâtis, à la visibilité depuis le lac, à la préservation sur ses rives des équilibres économiques et écologiques ainsi qu'à la qualité des sites et des paysages, pour lesquelles la délimitation proposée a été retenue.
« L'avis des communes est réputé émis si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de l'envoi du projet au maire.
« II. - Lorsque la délimitation est effectuée à l'initiative des communes, celles-ci adressent au préfet le dossier prévu au I du présent article, accompagné de la délibération de chaque conseil municipal.
« Art. *R. 145-13. - Le dossier, accompagné des avis ou propositions des conseils municipaux, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.
« A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse au ministre chargé de l'urbanisme le dossier de délimitation ainsi que le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et une copie des registres de l'enquête.
« Art. *R. 145-14. - Le décret en Conseil d'Etat approuvant la délimitation est publié au Journal officiel de la République française. Il est tenu à la disposition du public à la préfecture et à la mairie de chacune des communes riveraines du lac. Il est affiché pendant un mois à la mairie de chacune de ces communes. »

Article 2


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben