Décret n°2006-1129 du 8 septembre 2006 relatif à la sécurité des briquets.
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 11 mars 2007 |
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Dernière modification : | 16 septembre 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
Vu la décision de la Commission européenne du 11 mai 2006 exigeant des Etats membres qu'ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfant soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 111-2, 131-13 et R. 610-1 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation, modifié par le décret n° 91-293 du 19 mars 1991 et par le décret n° 93-1235 du 15 novembre 1993 ;
Vu le décret n° 91-1175 du 13 novembre 1991 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne certains objets, modifié par les décrets n° 95-937 du 24 août 1995 et n° 2003-1123 du 26 novembre 2003 ;
Vu l'avis de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit :
1° Les briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ;
2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ;
3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3.
1° Les briquets fantaisie tels que définis à l'article 2 ;
2° Les briquets non rechargeables non munis d'une sécurité enfant ;
3° Les briquets rechargeables non munis d'une sécurité enfant, à l'exception de ceux répondant aux conditions définies à l'article 3.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° " Briquet " : un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non ;
2° " Briquet fantaisie " : conformément à la définition donnée par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, tout briquet qui ressemble de quelque manière que ce soit à un autre objet attrayant pour un enfant de moins de 51 mois ou dont l'utilisation est prévue par un enfant de cet âge, ou encore qui le divertit parce qu'il est sonore ou animé. Ne sont pas considérés comme briquets fantaisie les briquets imprimés ou décorés de logos, étiquettes, décalcomanies, dessins, ou les briquets à manchon thermo-rétractable ;
3° " Briquet sécurité enfant " : un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage, ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage ;
4° " Modèle de briquet " : briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques, notamment concernant la résistance opposée à l'enfant ;
5° " Essai de résistance opposée à l'enfant " : un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné, pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par le présent décret s'appliquent.
1° " Briquet " : un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes notamment, et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non ;
2° " Briquet fantaisie " : conformément à la définition donnée par les normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, tout briquet qui ressemble de quelque manière que ce soit à un autre objet attrayant pour un enfant de moins de 51 mois ou dont l'utilisation est prévue par un enfant de cet âge, ou encore qui le divertit parce qu'il est sonore ou animé. Ne sont pas considérés comme briquets fantaisie les briquets imprimés ou décorés de logos, étiquettes, décalcomanies, dessins, ou les briquets à manchon thermo-rétractable ;
3° " Briquet sécurité enfant " : un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage, ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage ;
4° " Modèle de briquet " : briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques, notamment concernant la résistance opposée à l'enfant ;
5° " Essai de résistance opposée à l'enfant " : un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné, pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations correspondantes de pays tiers à la Communauté européenne dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par le présent décret s'appliquent.
Sont exclus du champ d'application du présent décret les briquets rechargeables non fantaisie même non munis d'une sécurité enfant pour lesquels les responsables de la première mise sur le marché fournissent sur demande aux agents chargés du contrôle les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une durée de vie d'au moins cinq ans, que ces briquets peuvent être réparés et qu'ils répondent aux exigences suivantes :
1° Etre accompagnés d'une garantie écrite du responsable de la première mise sur le marché d'une durée d'au moins deux ans pour chaque briquet ;
2° Etre conçus pour être réparés et rechargés de façon sûre sur toute leur durée de vie et incluant en particulier un mécanisme d'allumage réparable ;
3° Les parties non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente agréé ou spécialisé établi sur le territoire de la Communauté européenne.
1° Etre accompagnés d'une garantie écrite du responsable de la première mise sur le marché d'une durée d'au moins deux ans pour chaque briquet ;
2° Etre conçus pour être réparés et rechargés de façon sûre sur toute leur durée de vie et incluant en particulier un mécanisme d'allumage réparable ;
3° Les parties non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente agréé ou spécialisé établi sur le territoire de la Communauté européenne.