Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 janvier 2007
Dernière modification : 1 novembre 2011
Code visé : Code rural

Commentaire1


M. Lenoir Jean-Claude · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

De ce fait, ils sont soumis à l'article 6 du décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer. […]

 

Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2014, 12-85.623, Inédit

Rejet — 

[…] que la SA Georges Benon a ainsi acheté auprès de ces viticulteurs 1 346, 34 hl de vin d'appellation Beaujolais et Beaujolais Village, 3 362 hl ayant été vendus par elle après assemblage de ces vins ; (¿) que le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007, abrogeant le titre IV du livre VI du code rural, qui a réformé le système des appellations en créant les appellations d'origine protégées (AOP), a supprimé l'agrément pour le remplacer par un contrôle a posteriori, […]

 

2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0804653

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles forestiers ou alimentaires et des produits de la mer : « Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D. 641-71 à D. 641-119 dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard jusqu'au 1 er juillet 2008 ;

 

3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 décembre 2009, 300192, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu le règlement (CE) 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; Vu le code rural, notamment son article D. 641-79 ; Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007; Vu le décret n° 2000-848 du 1 er septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ;

Vu le règlement (CE) n° 1538/91 de la Commission du 5 juin 1991 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille ;

Vu le règlement (CE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 2729/2000 de la Commission du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural, notamment le livre VI ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée relative à la protection et au développement de la montagne ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2000-615 du 28 juin 2000 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne les dénominations transmises à la Commission des Communautés européennes pour enregistrement en tant qu'indication géographique ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, modifié par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs, modifié par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 novembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE RURAL.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 2
I.-La formation des premiers comités nationaux et régionaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du code rural résultant du présent décret, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les membres des comités régionaux vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité deviennent les membres des comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité et poursuivent leur mandat jusqu'au terme initialement prévu, soit le 8 février 2012.
2° Le premier mandat des membres et du président du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité expire le 8 février 2012.
II.-Les membres du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de l'origine et de la qualité poursuivent leur mandat au sein du comité technique et du comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de l'origine et de la qualité jusqu'à son terme.
III.-Jusqu'à l'approbation du règlement intérieur de l'Institut national de l'origine et de la qualité prévu par l'article R. 642-20 du code rural issu du présent décret, le fonctionnement des comités et conseil de cet institut est régi par les règles applicables à l'Institut national de l'origine et de la qualité et à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sous réserve des adaptations nécessaires.
IV.-Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour l'exercice 2007 est adopté par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le compte financier de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour l'exercice clos le 31 décembre 2006 est établi par l'agent comptable en fonction au 31 décembre 2006 et est approuvé par le conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Article 3
I. - Sont réputées valablement déposées devant les instances compétentes de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
- les demandes tendant à la reconnaissance d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine, ou de modification du cahier des charges d'un produit en bénéficiant, faites auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
- les demandes tendant à la validation des plans de contrôle des indications géographiques protégées, labels rouges, spécialités traditionnelles garanties et de l'agriculture biologique et à l'homologation des notices techniques de labels rouges faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
- les demandes d'agrément d'organismes certificateurs pour le contrôle d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine faites auprès de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
II. - Les procédures de consultation et les procédures nationales d'opposition engagées en application des dispositions des articles R. 642-4, R. 642-12, R. 642-18 et R. 643-15, R. 643-17 et R. 643-22 du code rural dans leur rédaction antérieure au présent décret se poursuivent selon les modalités prévues par lesdits articles et sont réputées satisfaire aux dispositions des articles R. 641-4, R. 641-14, R. 641-22 à R. 641-25 et R. 641-29 dans leur rédaction issue du présent décret.