Article 3 du Décret n°2006-1093 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/08/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D612-50 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 août 2006

Les conventions types précisent les clauses que doivent impérativement comporter les conventions de stage au nombre desquelles :
1° La définition des activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation ;
2° Les dates de début et de fin du stage ;
3° La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l'entreprise. La présence, le cas échéant, du stagiaire dans l'entreprise la nuit, le dimanche ou un jour férié doit être indiquée ;
4° Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement ;
5° La liste des avantages offerts, le cas échéant, par l'entreprise au stagiaire, notamment en ce qui concerne sa restauration, son hébergement ou le remboursement des frais qu'il a engagés pour effectuer son stage ;
6° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail dans le respect de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ;
7° Les conditions dans lesquelles les responsables du stage, l'un représentant l'établissement, l'autre l'entreprise, assurent l'encadrement du stagiaire ;
8° Les conditions de délivrance d'une " attestation de stage " et, le cas échéant, les modalités de validation du stage pour l'obtention du diplôme préparé ;
9° Les modalités de suspension et de résiliation du stage ;
10° Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement ;
11° Les clauses du règlement intérieur de l'entreprise applicables au stagiaire, lorsqu'il existe.
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Entrée en vigueur le 31 août 2006
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 17 décembre 2020, n° 19/11161
Infirmation

[…] La cassation a été prononcée, au visa de l'article 91 alinéa 3 du code de procédure civile, sur la première branche du moyen unique présenté par la société Institut Prévert, au motif que l'avocat de cette dernière 'n'a(vait) été destinataire que d'une lettre du greffe l'informant que l'affaire serait examinée à l'audience du 11 septembre 2017, tenue par un magistrat rapporteur, 'suite à saisine par renvoi d'une juridiction après incompétence ou dessaissement formé à l'encontre d'une décision rendue le 16 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes', et que ce document ne pouvait tenir lieu de l'avis, prévu par l'article 91, alinéa 3 précité, d'avoir à constituer à nouveau avocat dans le mois'.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 13 octobre 2022, n° 20/02878
Infirmation partielle

[…] L'urssaf répond que les constatations de l'inspecteur caractérisent autant de violations des dispositions des articles de l'article L311-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L242-4-1 du même code dans sa version issue de la loi n° 2009-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, de l'article D412-6 dans sa version issue du décret du 29 juin 2006, des articles 3 et 6 du décret n° 2006-1093 du 29 août 2006, dont il résulte que les stages doivent donner lieu à la signature d'une convention tripartite comportant des clauses impératives, qu'aucune convention ne peut être conclue pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, comme en l'espèce, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 19 décembre 2013, n° 12/03384
Infirmation partielle

[…] — juger les demandes de M. Z infondées, — débouter en conséquence M. Z de l'ensemble de ses demandes, — condamner M. Z à leur payer la somme de 3 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, — les condamner solidairement à payer à M. Z la somme de 5 291,67 euros à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1 er juillet 2008 au 30 mars 2009,

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