Décret n°2006-1791 du 23 décembre 2006 relatif au contrat d'accueil et d'intégration et au contrôle des connaissances en français d'un étranger souhaitant durablement s'installer en France et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 2006
Dernière modification : 28 mars 2009
Code visé : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Commentaire1


M. Cinieri Dino · Questions parlementaires · 11 juillet 2006

Cet article précise qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions de renouvellement, les actions prévues et les conditions de leur suivi et de leur validation. Ce décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006, publié au JO du 31 décembre 2006, est entré en vigueur le 1er janvier 2007.

 

Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 21 janvier 2015, n° 1202594

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 29 juin 2009, n° 0704968T

Annulation — 

[…] Considérant en deuxième lieu que les dispositions de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et celles du décret n° 2006-1791 du 23 décembre 2006 ont été insérées dés leur entrée en vigueur dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour celles de ces dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait à tort omis de mentionner ces deux textes dans l'arrêté querellé qui vise expressément le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 311-9 et L. 314-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 341-2 ;

Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 146 ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 et par le décret n° 2005-25 du 14 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
I.-Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'accueil et d'intégration signés à partir du 1er janvier 2007.
II.-Les connaissances linguistiques acquises par les bénéficiaires d'une formation linguistique prescrite avant le 1er janvier 2007 par un contrat d'accueil et d'intégration souscrit au titre de l'article 146 de la loi du 18 janvier 2005 susvisée peuvent être validées par une attestation ministérielle de compétences linguistiques. Cette attestation nominative est délivrée soit par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, soit par l' Office français de l'immigration et de l'intégration , en application de l'article 39 de la loi du 31 mars 2006 susvisée.
Cette attestation est délivrée lorsque le degré de connaissances en français de l'étranger est au moins égal au niveau 4 du compte rendu d'entretien individuel prévu à l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Elle atteste du niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française prévu par l'article L. 311-9 ainsi que de la connaissance suffisante de la langue française prévue par l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article L. 341-2 du code du travail.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
La ministre déléguée à la cohésion sociale
et à la parité,
Catherine Vautrin