Article 2 du Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique , cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version30/12/2007
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Version15/11/2018

Entrée en vigueur le 15 novembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-985 du 12 novembre 2018 - art. 2

I. - Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent les fonctions de direction des services à caractère technique les plus importants au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent également des fonctions de même niveau au sein de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile.

Les chefs de service technique de l'aviation civile assurent la direction des sous-directions et services à caractère technique au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils assurent également des fonctions de même niveau au sein de l'administration centrale de la direction générale de l'aviation civile.

Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des bureaux à caractère technique de l'administration centrale, ainsi que des unités opérationnelles et fonctionnelles au sein des services à compétence nationale relevant du ministre chargé de l'aviation civile. Ils exercent également les fonctions d'encadrement de la filière technique et les fonctions d'expertise opérationnelle au sein de la direction des services de la navigation aérienne.

Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent, au sein des mêmes services, les fonctions d'encadrement d'unités, de formation et d'expertise nécessitant l'expérience et la qualification techniques les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile et comportant des responsabilités particulières.

Les cadres techniques de l'aviation civile exercent, également au sein des mêmes services et dans ceux de l'établissement public Météo-France, des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières.

II. - Au sein de l'Ecole nationale de l'aviation civile :

1° Les chefs de service technique principaux de l'aviation civile assurent des fonctions de direction de l'établissement sous l'autorité du directeur de l'école ;

1° bis Les chefs de service technique exercent des fonctions de direction des directions techniques ou spécialisées les plus importantes ou des fonctions de direction des départements les plus importants ;

2° Les chefs d'unité technique de l'aviation civile exercent les fonctions de direction des autres départements et directions techniques ou spécialisées ;

3° Les cadres supérieurs techniques de l'aviation civile exercent les fonctions de direction de départements, les fonctions d'inspection et les missions d'appui à la direction de l'école nécessitant l'expérience et la qualification technique les plus élevées dans le domaine de l'aviation civile ;

4° Les cadres techniques de l'aviation civile exercent des fonctions d'encadrement de premier niveau, d'expertise ou de formation nécessitant la mise en œuvre de compétences techniques particulières.

III. - La liste et la localisation des emplois de chef de service technique principal de l'aviation civile, de chef de service technique de l'aviation civile, de chef d'unité technique de l'aviation civile, de cadre supérieur technique de l'aviation civile et de cadre technique de l'aviation civile sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le nombre des emplois fonctionnels mentionnés aux I, II et III est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget.

IV. - Au sein des services et établissements mentionnés aux I et II sont également ouverts des emplois fonctionnels de responsable technique de l'aviation civile, qui sont régis par le décret du 22 novembre 2002 susvisé.

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